Cet extrait du jugement du Tribunal Judiciaire du 24 juillet 2025 est un signal fort pour la reconnaissance de nos droits privés sur le plan d’eau qui est devenu un Domaine Public Maritime (DPM).

L’Etat a demandé que le Tribunal Judiciaire soit désigné incompétent s’agissant d’un Domaine Public Maritime, le Tribunal Administratif aurait du être saisi, le Tribunal Judiciaire a rejeté l’ensemble de ses demandes et a motivé ainsi sa décision :
Il reprend plusieurs arguments de nos avocats, à savoir que l’entrée dans le DPM ne s’est faite qu’à la date de l’acte de cession entre l’ASL ou l’ASP et l’Etat (soit en 1982 pour Port-Grimaud 2 et 1984 pour Port-Grimaud 1) et non avant, à l’ouverture du plan d’eau vers la mer début 1968.
Le droit réel attribut de la propriété privée préexiste avant l’incorporation du plan d’eau dans le DPM.
Le jugement s’appuie sur l’article 544 du Code civil qui dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. », ainsi que la demande tendant à la reconnaissance d’un droit réel d’amarrage relèvent bien de la compétence de la juridiction judiciaire.
Ce droit de jouissance exclusive, privative, perpétuelle est un droit REEL, donc rattaché à l’habitation, ce que ne peut pas être le fameux contrat de Garantie d’usage que la Commune de GRIMAUD tente de nous imposer qui ne garantit rien, curieuse attitude, car il écrase ainsi nos droits privés sur une parcelle qui ne peut être utilisé que par le propriétaire de l’habitation !!!