
C’est la conclusion d’une analyse juridique d’un professeur de droit public sollicité par l’ASP de Port-Grimaud 1, le professeur Chamard Heim pour comprendre la nature juridique du plan d’eau de Port-Grimaud selon les spécificités propres à la Cité Lacustre.
On rappellera que les juristes mandatés par la Commune durant la « concertation » n’ont pas pris la peine d’analyser ces spécificités, ils étaient juste mandatés pour nous vendre le contrat de « garantie » d’usage, contrat d’ordre public qui ne garantit RIEN !
On comprend bien que la notion de domanialité publique est loin d’être aussi évidente au droit des quais privés.
« Le plan d’eau de Port Grimaud relève très probablement du domaine public portuaire ou du domaine public touristique par affectation à l’usage de tous. Mais cette domanialité ne peut s’étendre qu’aux limites de ce qui est nécessaire pour réaliser l’une ou l’autre des affectations, ce qui n’est pas le cas des maisons d’habitation et du plan d’eau au droit des quais privés »
On peut regretter que dans les années 1980, les membres du Conseil Syndical n’ont pas contesté l’incorporation du plan d’eau dans le DPM, c’est hélas forclos depuis 2014 pour PG1, 2012 pour PG2…
«Puisque le plan d’eau est un bien artificiel, ne résultant pas de phénomènes naturels, il doit, pour être soumis à la domanialité publique maritime, être acquis ou réalisé par une personne publique. On en déduit, sans contestation possible, que l’ouverture à la mer en 1968 n’a eu aucun impact sur la détermination du régime juridique du plan d’eau ; l’automaticité de la domanialité publique naturelle ne pouvait pas être invoquée, à défaut d’un envahissement naturel du site par les flots »
Une autre analyse juridique du Professeur RICCI de 1986 allait exactement dans la même direction.